L'état d'alerte a été prolongé en Roumanie de 30 jours supplémentaires. Le masque FFP2 devient obligatoire en Roumanie !

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En Roumanie, le masque de protection est obligatoire dans tous les espaces. Selon les nouvelles règles adoptées, il doit être uniquement de type médical ou masques FFP2. La décision a été prise mercredi par le Comité des situations d'urgence, qui a fixé une prolongation de l'alerte et des restrictions qui seront en place dans le cadre de la 5e vague de la pandémie.

La décision du CNU vise à prolonger l'état d'alerte en Roumanie de 30 jours supplémentaires, à compter du 8 janvier. Les nouvelles mesures décidées par la CNSU doivent être approuvées par décision gouvernementale.

Les magasins et les restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à 22.00h1. Il y aura des limitations pour l'activité des restaurants, pour les spectacles ou les événements sportifs, en fonction du taux d'infection dans chaque localité. Avec une incidence de COVID inférieure à 1000 habitant sur 50 3, la plupart des activités seront autorisées à une capacité de 1000 % pour les testeurs COVID vaccinés, malades ou négatifs. A une incidence supérieure à 30 pour XNUMX, la capacité sera de XNUMX%.

Nous reproduisons intégralement la décision n°1 du 5 janvier 2022 adoptée par la CNSU :

  • 1. Il est proposé de maintenir la coordination opérationnelle des services publics d'ambulance et des services volontaires pour les urgences par les inspections départementales / Bucarest-Ilfov pour les urgences, et la coordination de la police locale par la Direction générale de la police de Bucarest / les inspections départementales de police.
  • 2. Il est proposé de maintenir la continuité de l'activité des centres résidentiels de soins et d'assistance aux personnes âgées, des centres résidentiels pour enfants et adultes, avec et sans handicap, ainsi que pour d'autres catégories vulnérables, ainsi que l'obligation de établir l'horaire de travail des employés de la santé publique du comté, respectivement de la municipalité de Bucarest.
  • 3. Il est proposé de maintenir l'obligation des prestataires de services sociaux résidentiels d'organiser leur programme en fonction du contexte épidémiologique existant au niveau local et dans le respect des règles en vigueur en matière de législation du travail. L'activité au niveau de ces services sera organisée et réalisée dans le respect des règles de prévention de la propagation du virus SARS-CoV-2 établies par les autorités compétentes.
  • 4. Il est proposé de maintenir l'obligation d'exercer, de manière permanente, l'activité de tous les centres opérationnels pour les situations d'urgence avec une activité temporaire, ainsi que le Centre national de coordination et de gestion des interventions et les centres de coordination départementaux / Bucarest et la gestion des interventions .

6. Des exceptions à partir de la mesure prévue au point 5, les catégories de personnes suivantes :

  • a) les enfants de moins de 5 ans ;
  • b) les personnes seules au bureau ;
  • c) les présentateurs de télévision et leurs invités, à condition que la distance de 3 mètres entre les personnes soit respectée ;
  • d) les représentants des cultes religieux, lors des offices, pourvu que la distance de 3 mètres entre les personnes soit respectée ;
  • e) haut-parleurs dans des espaces fermés ou ouverts à condition que la distance d'au moins 3 mètres entre eux et toute autre personne du public soit respectée ;
  • f) les personnes qui pratiquent des activités physiques intenses et/ou dans des conditions de travail exigeantes (températures élevées, humidité élevée, etc.) ou des activités sportives.
  • 7. Il est proposé de maintenir la possibilité d'isoler et de mettre en quarantaine les personnes en provenance de pays à haut risque épidémiologique dans les conditions fixées par Décision du Comité National des Situations d'Urgence / Arrêté du Ministre de la Santé.
  • 8. Il est proposé de maintenir des tests hebdomadaires, par le biais des soins des directions de santé publique, du personnel de soins et d'assistance, du personnel spécialisé et auxiliaire travaillant dans les centres résidentiels de soins et d'assistance pour personnes âgées, les centres résidentiels pour enfants et adultes, avec et sans handicap. , ainsi que pour d'autres catégories vulnérables.
  • 9. SElle propose de maintenir des restrictions à l'organisation et au déroulement de rassemblements, manifestations, cortèges, concerts, spectacles, stages, ateliers, conférences ou autres rassemblements, l'organisation d'événements privés (mariages, baptêmes, repas de fête, etc.), et de réunions à caractère culturel, scientifique, artistique, sportif ou de divertissementt dans les espaces ouverts ou fermés et leur aménagement dans les conditions des points 10-25.
  • 10. Il est proposé de maintenir la possibilité de réaliser des activités d'entraînement physique au sein des structures et bases sportives, consistant en des camps d'entraînement, des entraînements et des compétitions sportives organisés en Roumanie uniquement dans les conditions établies par l'arrêté conjoint du ministre de la Jeunesse et des Sports et Santé.
  • 11. Il est proposé que l'organisation et le développement de compétitions sportives sur le territoire de la Roumanie, dans des espaces fermés ou ouverts, ne peuvent se faire que dans l'intervalle de temps de 5,00h22,00 à 50h2, avec la participation de spectateurs jusqu'à XNUMX% de la capacité maximale de l'espace, leur répartition sur toute la surface de l'arène, assurant une distance minimale de XNUMX mètres entre les personnes et le port masques de protection, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est inférieur ou égal à 1/1.000 XNUMX habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes dont le test RTPCR pour le SARS-CoV-2 est négatif. infection virale CoV-72 datant de moins de 2 heures ou le résultat certifié négatif d'un test rapide d'antigène pour l'infection par le virus SARS-CoV-48 datant de moins de 15 heures, respectivement les personnes dans la période comprise entre le 180e jour et le 2e jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-XNUMX.
  • 12. Il est proposé que l'organisation et le développement de compétitions sportives sur le territoire de la Roumanie, dans des espaces fermés ou ouverts, ne peuvent se faire que dans l'intervalle de temps de 5,00h22,00 à 30hXNUMX, avec la participation de spectateurs jusqu'à XNUMX% de la capacité maximale de l'espace, leur répartition sur toute la surface de l'arène, assurant une distance minimale de 2 mètres entre les personnes et portant un masque de protection, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est supérieur à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV10 et pour lesquelles 2 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes dont le test RT-PCR pour l'infection SARS-CoV72 est négatif. CoV-2 pas plus de 48 heures ou le résultat négatif certifié d'un test rapide d'antigène pour l'infection par le virus SARS-CoV-15 pas plus de 180 heures, respectivement les personnes dans la période entre le 2e jour et le 2e jour suivant la confirmation du SRAS- Infection par le virus CoV-2 par le virus SARS-CoV-72 2 heures ou test antigénique rapide pour l'infection par le virus SARSCoV-48 datant de moins de XNUMX heures.
  • 13. Il est proposé que les activités des institutions muséales, des bibliothèques, des librairies, des cinémas, des studios de production cinématographique et audiovisuelle, des institutions de spectacle et/ou de concert, des écoles folkloriques, d'art et d'artisanat et des événements culturels en salle ou en plein air, soient menées uniquement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
  • 14. Il est proposé que, dans les conditions du point 13, l'organisation et la conduite d'activités dans les cinémas, salles de spectacles et / ou de concerts dans des espaces fermés ou ouverts soient autorisées entre 5,00 heures et 22,00 heures, avec la participation du public jusqu'à 50 heures. % de la capacité maximale de l'espace et avec le port d'un masque de protection, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est inférieur ou égal à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 2 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes dont le test RT-PCR pour l'infection virale est négatif. SARS-CoV-72 pas plus de 2 heures ou le résultat négatif certifié d'un test rapide d'antigène pour l'infection par le virus SARS-CoV-48 pas plus de 15 heures, respectivement les personnes dans la période comprise entre 180 et jour et 2 jours après la confirmation du SRAS -Infection par le virus CoV-XNUMX.
  • 15. Il est proposé que, dans les conditions du point 13, l'organisation et la conduite d'activités dans les cinémas, les institutions de divertissement et / ou de concerts dans des espaces fermés ou ouverts soient autorisées entre 5,00 heures et 22,00 heures, avec la participation du public jusqu'à 30 heures. % de la capacité maximale de l'espace et portant un masque de protection, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est supérieur à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 180e jour de 2 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARSCoV-72 datant de moins de 2 heures.
  • 16. Il est proposé que, conformément au point 13, l'organisation et la tenue de spectacles en plein air, de concerts, de festivals publics et privés ou d'autres événements culturels soient autorisées avec la participation du public jusqu'à 50 % de la capacité maximale de l'espace. , mais pas plus de 1.000 5,00 personnes, entre 22,00h2 et 4h14, assurant une distance de 1 mètres entre les personnes et une superficie d'au moins 1.000 m² pour chaque personne, portant un masque de protection, dans les comtés / localités où l'incidence cumulée taux à 2 jours est inférieur ou égal à 10/2 72 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 48 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes dont le test RT-PCR pour l'infection virale est négatif. SARSCoV-15 pas plus de 180 heures ou le résultat négatif certifié d'un test rapide d'antigène pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 pas plus de XNUMX heures, c'est-à-dire les personnes dans la période comprise entre le XNUMXe jour et le XNUMXe jour après la confirmation du SRAS- Infection par le virus CoV-XNUMX.
  • 17. Il est proposé que, conformément au point 13, l'organisation et la tenue de spectacles en plein air, de concerts, de festivals publics et privés ou d'autres événements culturels soient autorisées avec la participation du public jusqu'à 30 % de la capacité maximale de l'espace. , mais pas plus de 500 personnes, entre 5,00h22,00 et 2h4, avec une distance de 14 mètres entre les personnes et une superficie d'au moins 1 m² pour chaque personne, portant un masque de protection, dans les comtés / localités où l'incidence cumulée le taux à 1.000 jours est supérieur à 2/10 15 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-180 et pour lesquelles 2 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont dans la période du 2e au 72e jour. jour après la confirmation de l'infection par le SRAS-CoV-2, c'est-à-dire les personnes dont le test de RT-PCR pour l'infection par le SRAS-CoV-48 n'a pas plus de XNUMX heures ou pour un test rapide d'antigène pour le virus du SRAS-CoV-XNUMX de moins de XNUMX heures XNUMX heures.
  • 18. Il est proposé que l'organisation et la conduite de cours, y compris ceux de formation professionnelle nécessitant des activités pratiques, des ateliers et des conférences, y compris ceux pour la mise en œuvre de projets financés par des fonds européens, ne soient autorisés qu'entre 5,00 heures et 22,00 heures, avec la participation de personnes jusqu'à 50% de la capacité maximale de l'espace à l'intérieur ou à l'extérieur, mais pas plus de 150 personnes, en assurant une distance de 2 mètres entre les personnes et une superficie d'au moins 4 m² pour chaque personne, portant une protection masque et respectant les réglementations de santé publique, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est inférieur ou égal à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 2 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes dont le test RT-PCR pour l'infection virale est négatif. SARS-CoV-72 pas plus de 2 heures ou le résultat négatif certifié d'un test rapide d'antigène pour l'infection par le virus SARS-CoV-48 pas plus de 15 heures, respectivement les personnes dans la période comprise entre 180 et jour et 2 jours après la confirmation du SRAS -Infection par le virus CoV-XNUMX.
  • 19. Il est proposé que l'organisation et la conduite de cours, y compris ceux de formation professionnelle nécessitant des activités pratiques, des ateliers et des conférences, y compris ceux pour la mise en œuvre de projets financés par des fonds européens, ne soient autorisés qu'entre 5,00 heures et 22,00 heures, avec la participation de personnes jusqu'à 30% de la capacité maximale de l'espace à l'intérieur ou à l'extérieur, mais pas plus de 100 personnes, en assurant une distance de 2 mètres entre les personnes et une superficie d'au moins 4 m² pour chaque personne, portant une protection masque et en respectant les normes de santé publique, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est supérieur à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont dans la période du 180e au 2e jour. jour après la confirmation de l'infection par le SRAS-CoV-2, c'est-à-dire les personnes dont le test de RT-PCR pour l'infection par le SRAS-CoV-72 est négatif depuis moins de 2 heures ou un test rapide d'antigène pour le virus du SRAS-CoV-48 depuis moins de XNUMX heures les heures.
  • 20. Il est proposé que l'activité des offices religieux, y compris les offices collectifs et les prières, s'exerce à l'intérieur et/ou à l'extérieur des lieux de culte conformément aux règles de protection sanitaire, établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre des Affaires Intérieures.
  • 21. Il est proposé que, dans les conditions du point 20, afin de prévenir la propagation des infections à virus SARS-CoV-2, l'organisation de processions religieuses et/ou de pèlerinages ne soit autorisée que dans le respect des règles de protection sanitaire établies par arrêté du ministre chargé de la santé, l'avis du secrétariat d'Etat aux cultes.
  • 22. Il est proposé de maintenir l'interdiction des activités récréatives et sportives de plein air, à l'exception de celles avec un maximum de 10 personnes ne vivant pas ensemble. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 15e jour de 180 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 infection par le virus SARSCoV-2 datant de moins de 72 heures, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, selon le cas, avec le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'environnement, de l'eau et Forêts ou le ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

23. Il est proposé de maintenir l'organisation et la conduite des activités propres aux institutions ayant des responsabilités dans le domaine de la défense nationale, de l'ordre public et de la sécurité, en plein air, sous la supervision d'un épidémiologiste.

  • 24. Il est proposé de maintenir l'organisation et la conduite d'activités spécifiques dans le domaine diplomatique, y compris au siège des missions diplomatiques et bureaux consulaires accrédités en Roumanie, de manière à assurer une distance de 2 mètres entre les personnes et une zone de d'au moins 4 mètres carrés pour chaque participant et de respecter les règles de protection sanitaire.
  • 25. Il est proposé de maintenir la mesure concernant l'organisation de rassemblements et de manifestations avec un nombre maximum de participants de 100 personnes et le port d'un masque de protection. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 15e jour de 180 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 72 heures.
  • 26. Il est proposé de maintenir le permis pour la prévention et le contrôle de la peste porcine africaine par les chasseurs collectifs avec un maximum de 20 participants.
  • 27. Il est proposé de maintenir l'interdiction d'entrée en Roumanie, par les points de passage frontaliers des États, des ressortissants étrangers et des apatrides en provenance du Botswana, d'Eswatini, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, d'Angola et de Zambie.
  • 28. Il est proposé de maintenir la compétence du Comité national pour les situations d'urgence pour adopter des mesures de suspension des vols effectués par les opérateurs économiques de l'aviation à destination et en provenance de pays à haut risque épidémiologique, qui ont été établies par décision du Comité national pour les situations d'urgence. sur proposition de l'Institut National de Santé Publique.

29. Il est proposé d'exempter les catégories de vols suivantes des mesures adoptées en application du point 28:

  • a) effectué avec des aéronefs d'État;
  • b) le transport de marchandises et / ou de correspondance;
  • c) humanitaire ou fourniture de services médicaux d'urgence;
  • d) pour la recherche-sauvetage ou l'intervention dans des situations d'urgence, à la demande d'une autorité publique roumaine;
  • e) dans le but de transporter les équipes techniques d'intervention, à la demande des opérateurs économiques établis en Roumanie;
  • f) atterrissages techniques non commerciaux;
  • g) positionnement des aéronefs, sans fret commercial de ferry;
  • h) les techniques d'exécution des travaux sur les aéronefs;
  • i) effectuée par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, par des vols irréguliers (charters), pour le transport de travailleurs saisonniers ou pour le rapatriement de ressortissants étrangers, de la Roumanie vers d'autres États, avec l'approbation du roumain L'Autorité de l'aviation civile et l'autorité compétente de l'État de destination;
  • j) effectué par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, par des vols irréguliers (charters), d'autres États vers la Roumanie pour le rapatriement de citoyens roumains, avec l'approbation de l'autorité roumaine de l'aviation civile, sur la base de l'accord du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères;
  • k) effectués par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, par des vols irréguliers (charters), pour le transport de travailleurs du secteur des transports prévus à l'annexe no. 3 à la communication sur la mise en œuvre des voies vertes dans le cadre des lignes directrices sur les mesures de gestion des frontières pour protéger la santé et assurer la disponibilité des biens et services essentiels - C (2020) 1897, à partir du 23.03.2020, de la Roumanie vers d'autres États et d'autres États en Roumanie, avec l'approbation de l'Autorité aéronautique civile roumaine et de l'autorité compétente de l'État de destination.
  • 30. Il est proposé de maintenir l'interdiction du transport routier de personnes par des services occasionnels, ainsi que de compléter les déplacements réguliers, conformément à la réglementation en vigueur, afin de participer à des processions et / ou des pèlerinages religieux vers les lieux où ces activités prend place.

31. Il est proposé de maintenir la fermeture temporaire, en tout ou en partie, des points de passage frontaliers suivants:

  • 31.1 à la frontière roumano-hongroise: Carei, comté de Satu Mare.
  • 31.2 à la frontière roumano-bulgare:
  • a) Lipnița, comté de Constanța;
  • b) Dobromir, comté de Constanța.
  • 32. Il est proposé que l'activité auprès du public des opérateurs économiques exerçant des activités de préparation, de commercialisation et de consommation d'aliments et/ou de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tels que restaurants et cafés, à l'intérieur des bâtiments et sur les terrasses, ainsi que ceux éliminés à l'intérieur d'hôtels, de maisons d'hôtes ou d'autres unités d'hébergement, ainsi que sur leurs terrasses à permettre jusqu'à 50% de la capacité maximale de l'espace dans l'intervalle de temps 5,00-22,00 dans les comtés / localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est inférieur ou égal à 3 / 1.000 2 habitants . Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 180e jour de 2 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-72 datant de moins de 2 heures.
  • 33.Il est proposé que l'activité auprès du public des opérateurs économiques exerçant des activités de préparation, de commercialisation et de consommation d'aliments et/ou de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tels que les restaurants et cafés, à l'intérieur des bâtiments et terrasses, ainsi que ceux disposés à l'intérieur des hôtels, des pensions ou d'autres unités d'hébergement, ainsi que sur leurs terrasses pour être autorisés jusqu'à 30% de la capacité maximale de l'espace dans l'intervalle de temps 5,00-22,00 dans les comtés / localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours c'est plus de 3 / 1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 180e jour de 2 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-72 datant de moins de 2 heures.
  • 34. Il est proposé que les mesures prévues aux points 32 et 33 s'appliquent également aux opérateurs économiques engagés dans la préparation, la commercialisation et la consommation de denrées alimentaires et/ou de boissons alcoolisées et non alcoolisées dans des espaces publics clos avec un toit, un plafond ou un plafond et qui sont délimités par au moins deux murs, quelle que soit leur nature ou leur caractère temporaire ou permanent.
  • 35. Il est proposé qu'en cas de restriction ou de fermeture de l'activité des opérateurs économiques visés aux points 32, 33 et 34, la préparation de denrées alimentaires et la commercialisation de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées non consommées dans ces les locaux doivent être autorisés.
  • 36. Il est proposé que la préparation, la commercialisation et la consommation de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées soient autorisées dans des espaces extérieurs spécialement aménagés, dans le respect des mesures de protection sanitaire établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé de Économie, entrepreneuriat et tourisme et président de l'Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire. Il est proposé de consommer de la nourriture et des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans des espaces spécialement aménagés situés à l'extérieur des bâtiments, à l'extérieur uniquement pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet , les personnes entre le 15e et le 180e jour après la confirmation de l'infection par le virus SARSCoV-2, ou les personnes ayant un test RT-PCR négatif pour l'infection SARS-CoV-2 plus de 72 heures ou un test rapide d'antigène pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 pas plus de 48 heures.
  • 37. Il est proposé que l'activité avec le public dans les centres commerciaux et les parcs ne devrait être autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes qui sont dans la période comprise entre le 15e jour et le 180e jour après la confirmation de l'infection par le virus SARSCoV2, c'est-à-dire les personnes dont le test RT-PCR pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 est négatif depuis moins de 72 heures ou un test antigénique rapide pour le virus SARSCoV-2 depuis moins de 48 heures. Il est proposé que la mesure ne s'applique pas aux personnes se présentant aux centres de vaccination pour l'administration d'une dose de vaccin si des couleurs dédiées et contrôlées pour l'entrée, la circulation et la sortie des centres commerciaux et des parcs sont établies.
  • 38. Il est proposé que l'activité publique des opérateurs économiques, situés à l'intérieur ou à l'extérieur des parcs et centres commerciaux, dont l'objet principal d'activité est la commercialisation de produits non alimentaires, ne soit autorisée qu'aux personnes vaccinées contre le SRAS-CoV- 2 virus et pour lesquels 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes dans la période du 15e au 180e jour suivant la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2, et le test RT-PCR négatif pour Infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 72 heures ou test antigénique rapide pour une infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 heures. Il est proposé que la mesure ne s'applique pas aux unités pharmaceutiques situées à l'extérieur des centres commerciaux et des parcs, ainsi qu'aux stations-service.
  • 39. Il est proposé que l'accès aux locaux de vente de produits non alimentaires d'une superficie inférieure ou égale à 200 m² soit autorisé à toute personne sans avoir besoin de justificatif de vaccination, de test ou de passage par la maladie , assurant une distance de 2 mètres entre les personnes et une superficie d'au moins 4 mètres carrés pour chaque personne et avec l'affichage à l'entrée du nombre maximum de personnes pouvant se trouver simultanément dans les locaux.
  • 40. Il est proposé que l'hébergement en hébergement touristique ne soit autorisé qu'aux personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont dans la période comprise entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2, respectivement les personnes ayant un test RT-PCR négatif pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 72 heures ou un test antigénique rapide pour l'infection par le virus SARSCoV-2 datant de moins de 48 heures .
  • 41. Il est proposé le maintien de l'interdiction des bars, clubs et discothèques.
  • 42. Il est proposé que les opérateurs économiques exerçant des activités de commerce/service dans des espaces fermés et/ou ouverts, publics et/ou privés, y compris à l'intérieur des centres commerciaux et des parcs, pour organiser et exercer leur activité entre 5,00h22,00 et XNUMXhXNUMX.
  • 43. Il est proposé que, par dérogation aux dispositions du point 42, dans l'intervalle de 22,00h05,00 à XNUMXhXNUMX, les opérateurs économiques ne puissent être actifs qu'en relation avec les opérateurs économiques ayant une activité de livraison à domicile.
  • 44. Il est proposé que, par dérogation aux dispositions du point 42, entre 22,00 heures et 05,00 heures, les unités pharmaceutiques, les stations-service, les opérateurs économiques ayant une activité de livraison à domicile, ainsi que les opérateurs économiques dans le domaine du transport routier de personnes et marchandises pour pouvoir exercer leur activité en régime normal de travail, dans le respect des normes de protection sanitaire.
  • 45. Il est proposé que le transport aérien continue à être effectué conformément aux mesures et restrictions d'hygiène et de désinfection des espaces communs, des équipements, des moyens de transport et des aéronefs, aux procédures et protocoles à l'intérieur des aéroports et des aéronefs, aux règles de conduite des exploitants d'aéroports, et pour informer le personnel et les passagers, afin d'éviter la contamination des passagers et du personnel opérant dans le domaine du transport aérien, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des Transports et de l'Infrastructure, du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur.
  • 46. Il est proposé que le transport ferroviaire continue d'être assuré conformément aux mesures et restrictions relatives à l'hygiène et à la désinfection des parties communes des gares, des arrêts, des gares ou des points d'arrêt, des équipements et aménagements des trains, des procédures et des protocoles à l'intérieur des gares, arrêts, gares ou points d'arrêt, mais aussi à l'intérieur des wagons et rames, le degré et l'occupation du matériel roulant, les règles de conduite des opérateurs et des passagers, ainsi que pour l'information du personnel et des passagers, afin d'éviter la contamination des passagers et du personnel œuvrant dans le domaine du transport ferroviaire, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des Transports et des Infrastructures, du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur.
  • 47. Il est proposé que le transport routier continue à être effectué conformément aux mesures et restrictions relatives à l'hygiène et à la désinfection des moyens de transport de personnes, aux procédures et protocoles applicables aux moyens de transport, au degré et à l'occupation des moyens de transport, aux règles de conduite du personnel de l'exploitant et du passager, ainsi que de l'information du personnel et des passagers, afin d'éviter la contamination des passagers et du personnel travaillant dans le domaine du transport routier, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'infrastructure, le Ministre de la Santé et Ministre de l’intérieur.
  • 48. Il est proposé que le transport maritime continue d'être effectué conformément aux mesures et restrictions relatives à l'hygiène et à la désinfection des navires à passagers, aux procédures et protocoles à l'intérieur des navires à passagers, au degré et à l'occupation des navires à passagers, au comportement des opérateurs et des passagers, ainsi que pour informer le personnel et les passagers, afin d'éviter la contamination des passagers et du personnel travaillant dans le domaine de la navigation, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Communications, du ministre de la Santé et du ministre interne affaires.
  • 49. Il est proposé que le transport national et international de marchandises et de personnes se poursuive, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre des transports et des infrastructures, du Ministre de la santé et du Ministre de l’intérieur.
  • 50. Il est proposé que l'activité avec le public des opérateurs économiques dans des espaces fermés dans le domaine des gymnases / fitness, à autoriser, sans dépasser 50% de la capacité maximale de l'espace, en assurant une distance de 2 mètres entre les personnes et une zone de au moins 4 m² pour chaque personne, dans les départements/localités dans lesquels le taux d'incidence cumulé à 14 jours est inférieur ou égal à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 180e jour de 2 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-72 datant de moins de 2 heures.
  • 51.Il est proposé que l'activité avec le public des opérateurs économiques dans des espaces clos dans le domaine des gymnases / fitness, soit autorisée, sans dépasser 30% de la capacité maximale de l'espace, en assurant une distance de 2 mètres entre les personnes et un superficie de minimum 4 m² pour chaque personne, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est supérieur à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 180e jour de 2 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-72 datant de moins de 2 heures.
  • 52. Il est proposé que l'activité avec le public des opérateurs économiques exerçant des activités de gestion de piscine couverte soit autorisée sans dépasser 50% de la capacité maximale de l'espace, dans les départements / localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est inférieur ou égal à 1 / 1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes qui sont dans la période comprise entre le 180e jour et 2 jours après confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-72 datant de moins de 2 heures.
  • 53. Il est proposé que l'activité avec le public des opérateurs économiques exerçant des activités de gestion de piscine couverte soit autorisée sans dépasser 30% de la capacité maximale de l'espace, dans les départements / localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est supérieur à 1 / 1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 180e jour de 2 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-72 datant de moins de 2 heures.
  • 54. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques exerçant des activités de gestion de piscines extérieures, de piscines extérieures ou de salles de sport/de remise en forme soit exercée dans les conditions de l'arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé.
  • 55. Il est proposé que l'activité avec le public des opérateurs économiques agréés dans le domaine des jeux de hasard soit autorisée jusqu'à 50% de la capacité maximale de l'espace dans l'intervalle de temps de 5,00h22,00 à 14h1, dans les comtés / localités où l'incidence cumulée taux à 1.000 jours il est inférieur ou égal à 2/10 15 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-180 et pour lesquelles 2 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes qui sont dans la période comprise entre le 2e jour et 72 jours après confirmation de l'infection par le virus SARSCoV-2 Virus SARS-CoV-48 datant de moins de XNUMX heures.
  • 56. Il est proposé que l'activité avec le public des opérateurs économiques agréés dans le domaine des jeux de hasard soit autorisée jusqu'à 30% de la capacité maximale de l'espace dans l'intervalle de temps de 5,00h22,00 à 14h1, dans les comtés / localités où l'incidence cumulée taux à 1.000 jours c'est plus de 2 / 10 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-15 et pour lesquelles 180 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 2e jour de 2 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-72 Infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 heures.
  • 57. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques gérant des salles de jeux soit autorisée sans dépasser 50% de la capacité maximale de l'espace dans l'intervalle de temps de 5,00h22,00 à 14h1, dans les départements / localités où le taux d'incidence cumulé à 1.000 jours est inférieur supérieur ou égal à 2 / 10 15 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-180 et pour lesquelles 2 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, les personnes qui sont dans la période comprise entre le 2e jour et 72 jours après confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-48 datant de moins de XNUMX heures.
  • 58. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques qui gèrent des salles de jeux soit autorisée sans dépasser 30% de la capacité maximale de l'espace dans l'intervalle de temps de 5,00h22,00 à 14h1, dans les départements / localités où le taux d'incidence cumulé à 1.000 jours est plus de 2/10 15 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-180 et pour lesquelles 2 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 2e jour de 72 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-48 datant de moins de XNUMX heures.
  • 59. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques qui gèrent des aires de jeux pour enfants dans des espaces fermés ou ouverts soit autorisée sans dépasser 50 % de la capacité maximale de l'espace et uniquement dans l'intervalle de temps de 5,00h22,00 à 2h10. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-15 et pour lesquelles 180 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 2e jour de 2 jours après la confirmation de Infection par le virus SARSCoV-72, c'est-à-dire les personnes dont le test RT-PCR pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 n'a pas plus de 48 heures ou un test rapide d'antigène pour le virus SARS-CoV-XNUMX n'a pas plus de XNUMX heures.
  • 60. Il est proposé de maintenir l'obligation pour les opérateurs économiques exerçant des activités de cure thermale de respecter les règles de prévention fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  • 61. Il est proposé de maintenir l'obligation des opérateurs économiques exerçant des activités de jeu, de soins personnels, d'accueil touristique avec fonctions d'hébergement, ainsi que des activités de travail de bureau avec des espaces communs dans un système ouvert de se conformer aux règles de prévention établies par l'arrêté commun du Ministre de l'Economie, de l'Entrepreneuriat et du Tourisme et du Ministre de la Santé.
  • 62. Il est proposé de maintenir l'obligation pour les institutions et autorités publiques, les opérateurs économiques et les professionnels d'organiser l'activité de manière à assurer, à l'entrée dans les locaux, un triage épidémiologique obligatoire et une désinfection obligatoire des mains, tant pour leur propre personnel que pour les visiteurs. , dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre de l'Intérieur.
  • 63. Il est proposé de maintenir l'obligation que l'activité au niveau des cabinets dentaires et des formations sanitaires non-COVID, ne soit exercée que dans les conditions établies par arrêté du ministre chargé de la santé.
  • 64. Il est proposé de maintenir l'obligation d'exercer l'activité maternelle uniquement dans le respect des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de la santé.
  • 65. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques exerçant des activités extrascolaires soit exercée dans le respect des mesures de prévention et de limitation de la propagation des infections au SRAS-CoV-2.
  • 66. Il est proposé d'autoriser l'enseignement et d'autres activités spécifiques dans les unités/institutions éducatives ainsi que d'organiser et de conduire des examens pour les élèves, les enseignants, à condition que les mesures préventives établies par arrêté conjoint du ministre de l'Éducation et du ministre soient respectées. santé.
  • 67. Il est proposé que l'activité des marchés agroalimentaires, y compris les marchés volants, s'exerce dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du Développement, des Travaux publics et de l'Administration, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, du ministre de Santé et le ministère du Travail et de la Protection sociale.
  • 68. Il est proposé que l'activité des foires, foires et brocantes soit autorisée sans dépasser 50 % de la capacité maximale de l'espace, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Aménagement, des Travaux publics et de l'Administration, du ministre chargé de Agriculture et Développement rural, le Ministre de la santé et le Ministre du Travail et de la Protection sociale, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est inférieur ou égal à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont entre le 180e jour de 2 jours après la confirmation de infection par le virus SARS-CoV-2 Infection par le virus SARS-CoV-72 datant de moins de 2 heures.
  • 69. Il est proposé que l'activité des foires, foires et brocantes soit autorisée sans dépasser 30% de la capacité maximale de l'espace, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Aménagement, des Travaux publics et de l'Administration, du ministre chargé de Agriculture et Développement rural, le Ministre de la santé et le Ministre du Travail et de la Protection sociale, dans les départements/localités où le taux d'incidence cumulé à 14 jours est supérieur à 1/1.000 2 habitants. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARSCoV-10 et pour lesquelles 15 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, les personnes qui sont dans la période du 180e au 2e jour. jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2, c'est-à-dire les personnes dont le test RT-PCR pour l'infection par le virus SARS-CoV72 n'a pas plus de 2 heures ou pour un test rapide d'antigène pour l'infection par le virus SRAS -CoV-48 pas plus ancien plus de XNUMX heures.
  • 70. Il est proposé de maintenir l'obligation d'organiser le programme de travail en télétravail ou en travail à domicile pour au moins 50 % des salariés, et lorsque la spécificité de l'activité ne permet pas le télétravail ou le travail à domicile, le programme de travail doit être organisé et effectué avec un horaire décalé à partir de 07.30h10.00, respectivement XNUMXhXNUMX ou en équipes.
  • 71. Il est proposé que l'organisation du travail sur le lieu de travail soit réalisée dans le respect des dispositions légales édictées par les autorités compétentes en matière de prévention de la contamination par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, compte tenu et le degré de vaccination des salariés sur ce lieu de travail, attesté par un certificat de vaccination contre le virus SARS-CoV-2 présenté par les salariés pour lesquels 10 jours se sont écoulés depuis la réalisation du calendrier complet de vaccination et le nombre des salariés dans l'intervalle de 180 jours à compter de la date du test positif, pour les salariés confirmés positifs à l'infection par le virus SARS-VOC-2, qui détiennent et présentent à l'employeur une attestation délivrée par le médecin de famille.
  • 72. Il est proposé que l'accès des personnes, à l'exception des employés, des participants aux procédures judiciaires, disciplinaires, délictuelles, administratives, judiciaires et administratives pour des raisons d'ordre public et de sécurité, des personnes nécessitant des services médicaux et des prestations sociales, et des personnes se présentant dans les centres de vaccination pour l'administration d'une dose de vaccin, dans les locaux des institutions publiques centrales et locales, des administrations autonomes et des opérateurs économiques cotés en bourse, uniquement ceux qui ont été vaccinés contre le virus SARS-CoV-2 et ont passé des jours après la fin de la vaccination complète calendrier, qui montre un résultat négatif d'un test RT-PCR pour l'infection par le virus SARS-CoV-10 pas plus de 2 heures ou un résultat négatif certifié d'un test rapide d'antigène pour l'infection SARS-CoV-72 CoV-2 pas plus de 48 heures, respectivement, qui se situe dans la période comprise entre 15 -jour et 180e jour après confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.
  • 73. Il est proposé que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 72, les avocats aient accès à l'organisation et à l'exercice de la profession d'avocat.
  • 74. Il est proposé que les mesures prévues au point 72 s'appliquent également aux opérateurs économiques opérant dans des immeubles à bureaux privés dans lesquels au moins 50 personnes travaillent simultanément.
  • 75. Il est proposé que les institutions publiques et les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux services publics fournis, dans les situations d'urgence (par exemple, délivrance d'un acte de décès, acte de naissance, etc.) et aux personnes qui ne prouvent pas la vaccination, les tests ou la guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2 en organisant l'activité dans un environnement en ligne, dans des espaces ouverts, aux guichets situés directement à l'extérieur des bâtiments ou dans toutes autres conditions garantissant le respect des mesures visant à empêcher la propagation du SARS-CoV2.
  • 76. Il est proposé que l'accès des personnes qui ne présentent pas de vaccination, de test ou de guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2 soit autorisé dans les lieux de culte, les services religieux, y compris les services collectifs et les prières, et dans les lieux de culte. restauration collective dans laquelle sont vendus des aliments et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées en dehors des centres commerciaux, foires, foires et brocantes, portant un masque de protection et respectant les règles de protection sanitaire.
  • 77. On entend par incidence cumulée à 14 jours l'incidence cumulée des cas calculée sur une période de 14 jours, entre le 17e et le 3e jour, précédant la date à laquelle cela est fait, par référence au chiffre représentant le nombre de personnes domiciliées ou résidant dans la localité de référence, communiquée au comité départemental / de la municipalité de Bucarest pour les situations d'urgence par la Direction de l'enregistrement des personnes et de l'administration des bases de données au sein du ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire des structures territoriales départementales, le premier jour ouvrable de la semaine, à 16,00hXNUMX. Le chiffre communiqué par la Direction de l'enregistrement des personnes et de l'administration des bases de données, à travers les structures territoriales du comté, est utilisé comme référence pour toute la période jusqu'à la fourniture d'un nouvel ensemble de données mises à jour et est également transmis au Service spécial des télécommunications. Service.
  • 78. Il est proposé que la constatation du respect des limites d'incidence cumulée des cas à 14 jours afin de mettre en œuvre les mesures énoncées dans la présente décision soit rendue dans les 48 heures suivant leur atteinte par décision du comité départemental / municipalité de Bucarest pour situations d'urgence sur la base des analyses présentées par les directions départementales de santé publique, respectivement de la municipalité de Bucarest, et les mesures sont appliquées pour une période de 14 jours, et seront réévaluées à la fin de celle-ci.
  • 79. Il est proposé que les directions départementales et de santé publique de Bucarest calculent quotidiennement, pour chaque localité de la zone de compétence, l'incidence cumulée des cas tous les 14 jours, telle que calculée conformément aux dispositions du point 77 et présentée au comité départemental / de la municipalité de Bucarest pour les situations d'urgence, l'analyse a abouti à un maximum de 24 heures à compter de la date de constatation de la réalisation des limites établies dans cette décision.
  • 80. Il est proposé que quotidiennement, sur la base des résultats des tests des personnes nouvellement confirmées, gérés dans l'application « corona-forms », le Service Spécial Télécommunications présente automatiquement, à 10h00, sur la plateforme « alerte.ms .ro" le résultat de l'incidence du calcul du taux selon la formule du point 77.
  • 81. Il est proposé que la certification de la vaccination, du test ou de la guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2 soit effectuée au moyen de certificats numériques de l'Union européenne pour le COVID-19 ou dans le cas de personnes physiques originaires de pays dont les autorités ne délivrent pas certificats numériques de Vers l'Union européenne concernant COVID-19 ou documents compatibles avec ces certificats, la preuve doit être fournie au moyen d'un document, sur papier ou sous format électronique, attestant de la vaccination, du test ou de la guérison du SARS-CoV-2 infection par virus.
  • 82. Il est proposé de maintenir l'obligation pour les opérateurs économiques/opérateurs opérant au titre de la présente directive de scanner le code QR sur le certificat numérique de l'Union européenne pour le COVID-19 à l'aide de la section « Vérification des règles internes » de l'application mobile « Vérifier le DCC » pour l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat, sans retenir aucune donnée ou information du certificat vérifié ou des documents papier ou électroniques attestant la vaccination, le test ou la guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2.
  • 83. Il est proposé d'exempter des mesures prévues par la présente décision les personnes âgées de 12 ans ou moins et qui sont accompagnées d'une personne âgée de plus de 18 ans et qui est vaccinée contre le virus SARS-CoV-2. pour laquelle 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier de vaccination complet, qui se situe entre le 15e et le 180e jour suivant la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2 ou un test RT-PCR pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 pas plus ancien que 72 heures ou un résultat négatif certifié d'un test antigénique rapide pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 heures.
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