La Roumanie a prolongé l'état d'alerte : les restrictions anti-covid sont maintenues !

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Le gouvernement a prolongé l'alerte de 30 jours, maintenant les restrictions introduites à la fin du mois dernier. Ainsi, la quarantaine nocturne reste valable, l'accès aux magasins non essentiels ou aux centres commerciaux continuera d'être autorisé uniquement aux personnes munies d'un certificat numérique COVID-19 obtenu après vaccination ou en raison d'une maladie, et les événements privés, tels que les mariages ou les baptêmes, sont interdit. Il est également obligatoire de porter un masque de protection dans tous les espaces publics fermés et ouverts, ainsi qu'au travail et dans les transports en commun.

  • 1. Il est proposé de maintenir la coordination opérationnelle des services publics d'ambulance et des services volontaires pour les situations d'urgence par les inspections départementales / Bucarest-Ilfov pour les situations d'urgence, et la coordination de la police locale par la Direction générale de la police de Bucarest / les inspections départementales de la police est exercée dans les conditions de l'art. 521 de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 70/2020, approuvé avec modifications et compléments par la loi no. 179/2020, avec modifications et compléments ultérieurs.

  • 2. Il est proposé de maintenir la continuité de l'activité des centres résidentiels de soins et d'assistance aux personnes âgées, des centres résidentiels pour enfants et adultes, avec et sans handicap, ainsi que pour d'autres catégories vulnérables, ainsi que l'obligation de établir l'horaire de travail des employés de la santé publique du comté, respectivement de la municipalité de Bucarest.

  • 3. Il est proposé de maintenir l'obligation des prestataires de services sociaux résidentiels d'organiser leur programme en fonction du contexte épidémiologique existant au niveau local et dans le respect des règles en vigueur en matière de législation du travail. L'activité au niveau de ces services sera organisée et réalisée dans le respect des règles de prévention de la propagation du virus SARS-CoV-2 établies par les autorités compétentes.

  • 4. Il est proposé de maintenir l'obligation d'exercer, de manière permanente, l'activité de tous les centres opérationnels pour les situations d'urgence avec une activité temporaire, ainsi que le Centre national de coordination et de gestion des interventions et les centres de coordination départementaux / Bucarest et la gestion des interventions .

5. Il est proposé de maintenir l'obligation du port du masque de protection dans tous les espaces publics fermés et ouverts, ainsi que sur les lieux de travail et dans les transports publics, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la Affaires internes.

  • 6. Il est proposé de maintenir la possibilité d'isolement et de quarantaine dans les conditions de l'art. 7, 8, 11 et 12 de la Loi no. 136/2020 relative à l'établissement de mesures dans le domaine de la santé publique dans les situations de risque épidémiologique et biologique, republié avec les modifications et compléments ultérieurs.
  • 7. Il est proposé de maintenir des tests hebdomadaires, par le biais des soins des directions de santé publique, du personnel de soins et d'assistance, du personnel spécialisé et auxiliaire travaillant dans les centres résidentiels de soins et d'assistance pour personnes âgées, les centres résidentiels pour enfants et adultes, avec et sans handicap. , ainsi que pour d'autres catégories vulnérables.

  • 8. Il est proposé de maintenir des restrictions sur l'organisation et la conduite de rassemblements, manifestations, cortèges, concerts, spectacles, stages, ateliers, conférences ou autres rassemblements, l'organisation d'événements privés (mariages, baptêmes, repas de fête et autres) , ainsi que les réunions ayant le caractère d'activités culturelles, scientifiques, artistiques, sportives ou de divertissement dans des espaces ouverts ou fermés et leur déroulement dans les conditions des points 9 à 19.

  • 9. Il est proposé de maintenir la possibilité de réaliser des activités d'entraînement physique au sein des structures et bases sportives, consistant en des camps d'entraînement, des entraînements et des compétitions sportives organisés en Roumanie uniquement dans les conditions établies par l'arrêté conjoint du ministre de la Jeunesse et des Sports et Santé.

10. Il est proposé que le développement de compétitions sportives sur le territoire de la Roumanie, dans des espaces fermés ou ouverts, puisse être réalisé sans la participation de spectateurs, dans les conditions établies par l'arrêté conjoint du ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Ministre de la Santé.

  • 11. Il est proposé que les activités des institutions muséales, des bibliothèques, des librairies, des cinémas, des studios de production cinématographique et audiovisuelle, des institutions de spectacle et/ou de concert, des écoles folkloriques, d'art et d'artisanat et des événements culturels en salle ou en plein air, soient menées uniquement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.

  • 12. Il est proposé qu'en vertu du point 11, l'organisation et l'exploitation de salles de cinéma, de spectacles et/ou de concerts dans des espaces fermés ou ouverts soient autorisées avec la participation du public jusqu'à 30% de la capacité maximale de l'espace et le performances des masques de protection. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

13. Il est proposé que l'activité des offices religieux, y compris les offices collectifs et les prières, s'exerce à l'intérieur et/ou à l'extérieur des lieux de culte conformément aux règles de protection sanitaire, établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre des Affaires Intérieures.

  • 14. Il est proposé que, dans les conditions du point 13, afin de prévenir la propagation des infections à virus SARS-CoV-2, l'organisation de processions religieuses et/ou de pèlerinages ne soit autorisée que dans le respect des règles de protection sanitaire établies par arrêté du ministre chargé de la santé, l'avis du secrétariat d'Etat aux cultes.

  • 15. Il est proposé de maintenir l'interdiction des activités récréatives et sportives de plein air, à l'exception de celles avec un maximum de 10 personnes ne vivant pas ensemble. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période entre le 15 et le 180 jour suivant la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, selon le cas, avec le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'environnement, des eaux et forêts ou le Ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

16. Il est proposé de maintenir l'organisation et la conduite des activités propres aux institutions ayant des responsabilités dans le domaine de la défense nationale, de l'ordre public et de la sécurité, en plein air, sous la supervision d'un épidémiologiste.

  • 17. Il est proposé de maintenir l'organisation et la conduite d'activités spécifiques dans le domaine diplomatique, y compris au siège des missions diplomatiques et bureaux consulaires accrédités en Roumanie, de manière à assurer une superficie d'au moins 4 mètres carrés pour chaque participant et respecter les règles de protection de la santé.

  • 18. Il est proposé de maintenir la mesure concernant l'organisation de rassemblements et de manifestations avec un nombre maximum de participants de 100 personnes et le port d'un masque de protection. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

19. Il est proposé de maintenir le permis pour la prévention et le contrôle de la peste porcine africaine par les chasseurs collectifs avec un maximum de 20 participants.

  • 20. Il est proposé de maintenir l'interdiction de circulation des personnes en dehors du domicile/du ménage, entre les heures 22 : 00-05 : 00, avec les exceptions suivantes :
  • a) les déplacements d'intérêt professionnel, y compris entre le domicile/le foyer et le/les lieu/les lieux où se déroule l'activité professionnelle et retour ;
  • b) les déplacements pour assistance médicale qui ne peuvent être différés ou effectués à distance, ainsi que pour l'achat de médicaments ;
  • c) voyager en dehors des localités de personnes en transit ou effectuer des trajets dont l'intervalle de temps chevauche la période d'interdiction, tels que ceux effectués par avion, train, autocar ou autre moyen de transport de voyageurs, et qui peuvent être prouvés par un billet ou tout autre moyen de transport autre moyen de payer le voyage ;
  • d) voyager pour des raisons justifiées, telles que la garde/l'accompagnement de l'enfant, l'assistance aux personnes âgées, malades ou handicapées ou le décès d'un membre de la famille ;
  • e) le mouvement des personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, respectivement des personnes qui sont dans la période comprise entre le 15e et le 180e jour après la confirmation de l'infection avec le virus SARS-CoV-2 et prouvant que ces conditions sont remplies au moyen du certificat numérique de l'Union européenne pour COVID-19 ou par des documents, sur papier ou sous format électronique, attestant de la vaccination ou de l'existence d'un test antigénique positif ou RT -PCR pour le SARS-CoV-2 au cours des 180 derniers jours.

  • 21. Il est proposé que lors de la vérification du motif du déplacement par intérêt professionnel, prévu au point 20 let. a), les personnes à présenter, à la demande du personnel des autorités compétentes, la carte de service ou l'attestation délivrée par l'employeur ou une déclaration sous sa propre responsabilité, remplie au préalable.

  • 22. Il est proposé que lors de la vérification du motif du déplacement par intérêt personnel, prévu au point 20 let. b) -d), les personnes à présenter, à la demande du personnel des autorités compétentes, une déclaration sous leur propre responsabilité, préalablement remplie.
  • 23. Il est proposé que l'auto-déclaration prévue aux points 21 et 22 comprenne le nom et le prénom, la date de naissance, l'adresse de résidence/lieu d'activité professionnelle, le motif du voyage, la date d'achèvement et la signature.
  • 24. Il est proposé de maintenir la compétence du Comité national pour les situations d'urgence pour adopter des mesures de suspension des vols effectués par les opérateurs économiques de l'aviation à destination et en provenance de pays à haut risque épidémiologique, qui ont été établies par décision du Comité national pour les situations d'urgence. sur proposition de l'Institut National de Santé Publique.

  • 25. Il est proposé d'exempter les catégories de vols suivantes des dispositions du point 24 :
  • a) effectué avec des aéronefs d'État;
  • b) le transport de marchandises et / ou de correspondance;
  • c) humanitaire ou fourniture de services médicaux d'urgence;
  • d) pour la recherche-sauvetage ou l'intervention dans des situations d'urgence, à la demande d'une autorité publique roumaine;
  • e) dans le but de transporter les équipes techniques d'intervention, à la demande des opérateurs économiques établis en Roumanie;
  • f) atterrissages techniques non commerciaux;
  • g) positionnement des aéronefs, sans fret commercial de ferry;
  • h) les techniques d'exécution des travaux sur les aéronefs;
  • i) effectuée par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, par des vols irréguliers (charters), pour le transport de travailleurs saisonniers ou pour le rapatriement de ressortissants étrangers, de la Roumanie vers d'autres États, avec l'approbation du roumain L'Autorité de l'aviation civile et l'autorité compétente de l'État de destination;
  • j) effectué par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, par des vols irréguliers (charters), d'autres États vers la Roumanie pour le rapatriement de citoyens roumains, avec l'approbation de l'autorité roumaine de l'aviation civile, sur la base de l'accord du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères;
  • k) effectués par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation conformément à la réglementation de l'Union européenne, par des vols irréguliers (charters), pour le transport de travailleurs du secteur des transports prévus à l'annexe no. 3 à la communication sur la mise en œuvre des voies vertes dans le cadre des lignes directrices sur les mesures de gestion des frontières pour protéger la santé et assurer la disponibilité des biens et services essentiels - C (2020) 1897, à partir du 23.03.2020, de la Roumanie vers d'autres États et d'autres États en Roumanie, avec l'approbation de l'Autorité aéronautique civile roumaine et de l'autorité compétente de l'État de destination.

26. Il est proposé de maintenir l'interdiction du transport routier de personnes par des services occasionnels, ainsi que de compléter les déplacements réguliers, conformément à la réglementation en vigueur, afin de participer à des processions et / ou des pèlerinages religieux vers les lieux où ces activités prend place.

  • 27. Il est proposé de maintenir la fermeture temporaire, en tout ou en partie, des points de passage frontaliers suivants:
  • 27.1 à la frontière roumano-hongroise: Carei, comté de Satu Mare.
  • 27.2 à la frontière roumano-bulgare:
  • 2.a) Lipnița, comté de Constanța ;
  • 2.b) Dobromir, comté de Constanța.
  • 28. Il est proposé que l'activité auprès du public des opérateurs économiques exerçant des activités de préparation, de commercialisation et de consommation d'aliments et/ou de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tels que les restaurants et cafés, à l'intérieur des bâtiments et terrasses, ainsi que ceux disposés à l'intérieur des hôtels, pensions ou autres unités d'hébergement, ainsi que sur leurs terrasses, pour être autorisés jusqu'à 50% de la capacité maximale de l'espace dans l'intervalle de temps 0500-2100. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

  • 29. Il est proposé que les mesures prévues au point 28 s'appliquent également aux opérateurs économiques engagés dans la préparation, la commercialisation et la consommation de denrées alimentaires et/ou de boissons alcoolisées et non alcoolisées dans des espaces publics clos qui ont un toit, un plafond ou un plafond et qui sont délimités par au moins deux murs, quelle que soit leur nature ou leur caractère temporaire ou permanent.

30. Il est proposé que, en cas de restriction ou de fermeture de l'activité des opérateurs économiques visés aux points 28 et 29, la préparation de denrées alimentaires et la commercialisation de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées non consommées dans ces locaux être autorisé.

  • 31. Il est proposé que la préparation, la commercialisation et la consommation d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées soient permises dans des espaces extérieurs spécialement aménagés, dans le respect des mesures de protection sanitaire établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé de Économie, entrepreneuriat et tourisme et président de l'Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire. Il est proposé de consommer de la nourriture et des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans des espaces spécialement aménagés situés à l'extérieur des bâtiments, à l'extérieur uniquement pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet , respectivement les personnes qui se trouvent dans la période comprise entre le 15e et le 180e jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

  • 32. Il est proposé que l'activité avec le public dans les centres commerciaux et les parcs ne soit autorisée qu'aux personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période comprise entre le 15e et le 180e jour après la confirmation de l'infection par le virus SARSCoV2. Il est proposé que la mesure ne s'applique pas aux personnes se présentant aux centres de vaccination pour l'administration d'une dose de vaccin, si des couleurs d'entrée, de circulation et de sortie dédiées et contrôlées sont établies dans/des centres commerciaux et parcs.

  • 33. Il est proposé qu'à l'exception du point 32 pour les services publics communautaires opérant dans les centres commerciaux et les parcs, l'accès soit également autorisé aux personnes dont le test RT-PCR pour l'infection par le virus SARSCoV-2 n'a pas plus de 72 heures. ou le résultat certifié négatif d'un test antigénique rapide pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48 heures et prouvant le voyage à cet effet en présentant un document justificatif au format lettre ou électronique.

  • 34. Il est proposé que l'activité publique des opérateurs économiques dont l'objet principal d'activité est la commercialisation de produits non alimentaires ne soit autorisée qu'aux personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement de la vaccination complète, respectivement les personnes qui se trouvent dans la période comprise entre le 15e et le 180e jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2. Il est proposé que la mesure ne s'applique pas aux unités pharmaceutiques situées à l'extérieur des centres commerciaux et des parcs, ainsi qu'aux stations-service.

  • 35. Il est proposé que l'hébergement dans les structures d'accueil touristique ne soit autorisé qu'aux personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis la fin du schéma vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période entre le 15e et le 180e jour après confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

36. Il est proposé de maintenir l'interdiction des bars, clubs et discothèques.

  • 37. Il est proposé que les opérateurs économiques exerçant des activités commerciales/de service dans des espaces fermés et/ou ouverts, publics et/ou privés, y compris à l'intérieur des centres commerciaux et des parcs, organisent et exercent leur activité dans l'intervalle de temps 0500-2100.

  • 38. Il est proposé que, par dérogation aux dispositions du point 37, dans l'intervalle de temps 2100-0500, les opérateurs économiques puissent opérer uniquement en relation avec des opérateurs économiques exerçant une activité de livraison à domicile.

  • 39. Il est proposé que, à l'exception des dispositions du point 37, entre 2100 et 0500, les établissements pharmaceutiques, les stations-service, les opérateurs économiques ayant une activité de livraison à domicile, ainsi que les opérateurs économiques dans le domaine du transport routier de personnes et de marchandises exercer l'activité en régime normal de travail, dans le respect des normes de protection sanitaire.

  • 40. Il est proposé que le transport aérien continue d'être effectué dans le respect des mesures et restrictions relatives à l'hygiène et à la désinfection des espaces communs, des équipements, des moyens de transport et des aéronefs, des procédures et protocoles à l'intérieur des aéroports et des aéronefs, des règles de conduite pour les aéroports , du personnel aérien et pour les passagers, ainsi que sur l'information du personnel et des passagers, afin de prévenir la contamination des passagers et du personnel opérant dans le domaine du transport aérien, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et des infrastructures, le ministre de la Santé et le Ministre de l'Intérieur.

  • 41. Il est proposé que le transport ferroviaire continue d'être assuré conformément aux mesures et restrictions relatives à l'hygiène et à la désinfection des parties communes des gares, des arrêts, des gares ou des points d'arrêt, des équipements et aménagements des trains, des procédures et des protocoles à l'intérieur des gares, arrêts, gares ou points d'arrêt, mais aussi à l'intérieur des wagons et rames, le degré et l'occupation du matériel roulant, les règles de conduite des opérateurs et des passagers, ainsi que pour l'information du personnel et des passagers, afin d'éviter la contamination des passagers et du personnel œuvrant dans le domaine du transport ferroviaire, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des Transports et des Infrastructures, du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur.

  • 42. Il est proposé que le transport routier continue à être effectué conformément aux mesures et restrictions relatives à l'hygiène et à la désinfection des moyens de transport de personnes, aux procédures et protocoles applicables aux moyens de transport, au degré et à l'occupation des moyens de transport, aux règles de conduite du personnel de l'exploitant et du passager, ainsi que de l'information du personnel et des passagers, afin d'éviter la contamination des passagers et du personnel travaillant dans le domaine du transport routier, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'infrastructure, le Ministre de la Santé et Ministre de l’intérieur.

  • 43. Il est proposé que le transport maritime continue d'être effectué conformément aux mesures et restrictions relatives à l'hygiène et à la désinfection des navires à passagers, aux procédures et protocoles à l'intérieur des navires à passagers, au degré et à l'occupation des navires à passagers, au comportement des opérateurs et des passagers, ainsi que pour informer le personnel et les passagers, afin d'éviter la contamination des passagers et du personnel travaillant dans le domaine de la navigation, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Communications, du ministre de la Santé et du ministre interne affaires.

44. Il est proposé que le transport national et international de marchandises et de personnes se poursuive, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre des transports et des infrastructures, du Ministre de la santé et du Ministre de l’intérieur.

  • 45. Il est proposé que l'activité avec le public des opérateurs économiques dans des espaces clos dans le domaine des gymnases / fitness, soit autorisée, sans dépasser 30% de la capacité maximale de l'espace, assurant une superficie d'au moins 4 m² Pour chacun. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période comprise entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

46. ​​​​Il est proposé que l'activité avec le public des opérateurs économiques exerçant des activités de gestion de piscine couverte soit autorisée sans dépasser 30% de la capacité maximale de l'espace. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

  • 47. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques exerçant des activités de gestion de piscines extérieures, de piscines extérieures ou de salles de sport/de remise en forme soit exercée dans les conditions de l'arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé.

  • 48. Il est proposé que l'activité publique des opérateurs économiques agréés dans le domaine des jeux de hasard soit autorisée jusqu'à 30 % de la capacité maximale de l'espace. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

  • 49. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques gérant des salles de jeux soit autorisée sans dépasser 30 % de la capacité maximale de l'espace dans l'intervalle de temps 0500-2100. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période comprise entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

  • 50. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques qui gèrent des aires de jeux pour enfants dans des espaces fermés ou ouverts soit autorisée sans dépasser 30 % de la capacité maximale de l'espace et uniquement dans l'intervalle de temps 0500-2100. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

  • 51. Il est proposé de maintenir l'obligation pour les opérateurs économiques exerçant des activités de cure thermale de respecter les règles de prévention fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • 52. Il est proposé de maintenir l'obligation des opérateurs économiques exerçant des activités de jeu, de soins personnels, d'accueil touristique avec fonctions d'hébergement, ainsi que des activités de travail de bureau avec des espaces communs dans un système ouvert de se conformer aux règles de prévention établies par l'arrêté commun du Ministre de l'Economie, de l'Entrepreneuriat et du Tourisme et du Ministre de la Santé.

  • 53. Il est proposé de maintenir l'obligation pour les institutions et autorités publiques, les opérateurs économiques et les professionnels d'organiser l'activité de manière à assurer, à l'entrée dans les locaux, un triage épidémiologique obligatoire et une désinfection obligatoire des mains, tant pour leur propre personnel que pour les visiteurs. , dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre de l'Intérieur.

  • 54. Il est proposé de maintenir l'obligation que l'activité au niveau des cabinets dentaires et des formations sanitaires non-COVID, ne soit exercée que dans les conditions établies par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • 55. Il est proposé de maintenir l'obligation d'exercer l'activité dans les crèches uniquement dans le respect des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Éducation nationale, du ministre du Travail et de la Protection sociale et du ministre de la Santé.

56. Il est proposé que l'activité des opérateurs économiques exerçant des activités extrascolaires soit exercée dans le respect des mesures de prévention et de limitation de la propagation des infections au SRAS-CoV-2.

  • 57. Il est proposé d'autoriser l'enseignement et d'autres activités spécifiques dans les unités/institutions éducatives ainsi que d'organiser et de conduire des examens pour les élèves, les enseignants, à condition que les mesures préventives établies par arrêté conjoint du ministre de l'Éducation et du ministre soient respectées. santé.

  • 58. Il est proposé qu'en cas de 3 cas de maladie SARS-CoV-2 dans les 7 jours consécutifs, dans les espaces destinés à l'hébergement des élèves ou étudiants, la mesure de fermeture du bâtiment pour une durée de 14 jours soit instituée . Pour les élèves/étudiants qui n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux ou dans un autre lieu, il est proposé d'assurer, par l'unité éducative responsable, l'hébergement dans des conditions de quarantaine, ainsi que les mesures nécessaires pour soutenir la fourniture des besoins de base.

  • 59. Il est proposé que l'activité des marchés agroalimentaires, y compris les marchés volants, définis selon l'art. 7 par. (1) de l'Arrêté du Gouvernement no. 348/2004 relatif à l'exercice du commerce des biens et services marchands dans certains espaces publics, avec modifications et compléments ultérieurs, à effectuer dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du développement, des travaux publics et de l'administration, du ministre de l'agriculture et du Développement rural, le Ministre de la santé et le Ministre du Travail et de la Protection sociale.

  • 60. Il est proposé que l'activité des foires, foires et brocantes, définie selon l'art. 7 par. (1) de l'Arrêté du Gouvernement no. 348/2004, avec modifications et achèvements ultérieurs, à autoriser sans dépasser 30% de la capacité maximale de l'espace, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du Développement, des Travaux publics et de l'Administration, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural , du ministre de la Santé et du ministre du Travail et de la Protection sociale. Il est proposé que la participation ne soit autorisée que pour les personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 et pour lesquelles 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la période comprise entre le 15 et le 180 jour après la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

  • 61. Il est proposé de maintenir l'obligation d'organiser le programme de travail en télétravail ou en travail à domicile pour au moins 50 % des salariés, et lorsque la spécificité de l'activité ne permet pas le télétravail ou le travail à domicile, le programme de travail doit être organisé et en échange, dans le strict respect des mesures de protection sanitaire.

  • 62. Il est proposé que l'organisation du travail sur le lieu de travail soit réalisée dans le respect des dispositions légales édictées par les autorités compétentes en matière de prévention de la contamination par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, compte tenu et le degré de vaccination des salariés sur ce lieu de travail, attesté par un certificat de vaccination contre le virus SARS-CoV-2 présenté par les salariés pour lesquels 10 jours se sont écoulés depuis la réalisation du calendrier complet de vaccination et le nombre des salariés dans l'intervalle de 180 jours à compter de la date du test positif, pour les salariés confirmés positifs à l'infection par le virus SARS-VOC-2, qui détiennent et présentent à l'employeur une attestation délivrée par le médecin de famille.

  • 63. Il est proposé que l'accès aux personnes, à l'exception des employés, aux participants aux procédures judiciaires, disciplinaires, délictueuses, administratives-judiciaires et administratives pour des raisons d'ordre public et de sécurité, aux personnes ayant besoin de services médicaux et de prestations sociales, et aux personnes qui, lors de la vaccination centres d'administration d'une dose de vaccin, dans les locaux des institutions publiques centrales et locales, des administrations autonomes et des opérateurs économiques cotés en bourse, uniquement ceux qui ont été vaccinés contre le virus SARS-CoV-2 et disposent de 10 jours après la fin de le calendrier de vaccination complet, montrant le résultat négatif d'un test RT-PCR pour l'infection par le virus SRAS-CoV-2 datant de moins de 72 heures ou le résultat négatif certifié d'un test rapide d'antigène pour l'infection par le virus SRAS -CoV-2 datant de moins de 48 heures heures, respectivement, qui se situe dans la période comprise entre 15 Jour 180 et 2 jours après confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-XNUMX.

  • 64. Il est proposé que, par dérogation aux dispositions du point 63, l'accès des avocats pour l'exercice des activités prévues à l'art. 3 de la loi n. 51/1995 pour l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat, republié, avec les modifications et compléments ultérieurs.

65. Il est proposé que les mesures prévues au point 63 s'appliquent également aux opérateurs économiques opérant dans des immeubles à bureaux privés dans lesquels au moins 50 personnes travaillent simultanément.

  • 66. Il est proposé que les institutions publiques et les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux services publics fournis, dans les situations d'urgence (par exemple, délivrance d'un acte de décès, d'acte de naissance, etc.) la guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2, en organisant l'activité dans l'environnement en ligne, dans des espaces ouverts, aux guichets placés directement à l'extérieur des bâtiments ou dans toutes autres conditions garantissant le respect des mesures visant à prévenir la propagation du SRAS- CoV-2 XNUMX.

  • 67. Il est proposé que l'accès des personnes qui ne présentent pas de vaccination, de test ou de guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2 soit autorisé dans les lieux de culte, les services religieux, y compris les services collectifs et les prières, et dans les lieux de culte. restauration collective dans laquelle sont vendus des aliments et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées en dehors des centres commerciaux, foires, foires et brocantes, portant un masque de protection et respectant les règles de protection sanitaire.

  • 68. On entend par incidence cumulée à 14 jours l'incidence cumulée des cas calculée sur une période de 14 jours, entre le 17e et le 3e jour, précédant la date à laquelle cela est fait, par référence au chiffre représentant le nombre de personnes domiciliées ou résidant dans la localité de référence, communiquée au comité départemental / de la municipalité de Bucarest pour les situations d'urgence par la Direction de l'enregistrement des personnes et de l'administration des bases de données au sein du ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire des structures territoriales départementales, le premier jour ouvrable de la semaine, à 16,00hXNUMX. Le chiffre communiqué par la Direction de l'enregistrement des personnes et de l'administration des bases de données, à travers les structures territoriales du comté, est utilisé comme référence pour toute la période jusqu'à la fourniture d'un nouvel ensemble de données mises à jour et est également transmis au Service spécial des télécommunications. Service.

  • 69. Il est proposé que la réalisation de la constatation dans les limites de l'incidence cumulée des cas à 14 jours afin de mettre en œuvre les mesures établies dans cette décision soit réalisée dans les 48 heures à compter de leur réalisation par décision du comité départemental / municipalité de Bucarest pour les situations d'urgence sur la base des analyses présentées par les directions départementales de la santé publique, respectivement de la municipalité de Bucarest, et les mesures sont appliquées pour une période de 14 jours, après avoir été réévaluées à la fin de celle-ci.

  • 70. Il est proposé que les directions départementales et de santé publique de Bucarest calculent quotidiennement, pour chaque localité de la zone de compétence, l'incidence cumulée des cas tous les 14 jours, telle que calculée conformément aux dispositions du point 68 et de présenter à le comité départemental / de la municipalité de Bucarest pour les situations d'urgence, l'analyse a abouti à un maximum de 24 heures à compter de la date de constatation de la réalisation des limites établies dans la présente décision.

  • 71. Il est proposé que quotidiennement, sur la base des résultats des tests des personnes nouvellement confirmées, gérés dans l'application « corona-forms », le Service Spécial Télécommunications présente automatiquement, à 10h00, sur la plateforme « alerte.ms .ro" le résultat de l'incidence du calcul du taux selon la formule du point 68.

  • 72. Il est proposé que la certification de la vaccination, du test ou de la guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2 soit effectuée au moyen de certificats numériques de l'Union européenne sur le COVID-19, conformément aux dispositions de l'Ordonnance d'urgence du gouvernement no. 68/2021 sur l'adoption de mesures pour la mise en œuvre du cadre européen pour la délivrance, la vérification et l'acceptation du certificat numérique de l'Union européenne sur COVID pour faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, tel que modifié et complété ultérieurement ou dans le cas de personnes originaires de pays dont les autorités ne délivrent pas de certificats numériques de l'Union européenne pour le COVID-19 ou de documents compatibles avec ces certificats, la preuve doit être apportée au moyen d'un document, sur papier ou sous format électronique, certifiant la vaccination, le dépistage ou le SRAS- Infection par le virus CoV-2.

  • 73. Il est proposé de maintenir l'obligation pour les opérateurs économiques/opérateurs opérant au titre de la présente directive de scanner le code QR sur le certificat numérique de l'Union européenne pour le COVID-19 à l'aide de la section « Vérification des règles internes » de l'application mobile « Vérifier le DCC » pour l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat, sans retenir aucune donnée ou information du certificat vérifié ou des documents papier ou électroniques attestant la vaccination, le test ou la guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

  • 74. Il est proposé d'exempter des mesures prévues par la présente décision les personnes âgées de 12 ans ou moins et qui sont accompagnées d'une personne de plus de 18 ans qui démontre une vaccination contre le virus SARS-CoV-2 et pour lequel 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du calendrier vaccinal complet, soit entre le 15e et le 180e jour suivant la confirmation de l'infection par le virus SARS-CoV-2.
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